Article L813-4
Abrogé depuis le 1990-07-11
Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1990-07-11
Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mercredi 11 juillet 1990
Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .