Article L811-8
Abrogé depuis le 1992-01-04
Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
1 version
Abrogé depuis le 1992-01-04
Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
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En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1990
Abrogé le samedi 4 janvier 1992
Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.