Code de la sécurité sociale

Article L811-14

Article L811-14

Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.

Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1990

Abrogé le samedi 4 janvier 1992

Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.

Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.