Code de la sécurité sociale

Article L815-18

Article L815-18

Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1992

Abrogé le vendredi 23 juillet 1993

Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.