Code de la sécurité sociale

Article L762-2

Article L762-2

Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 4 janvier 1992

Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations.