Code de la sécurité sociale

Article L652-10

Créé le 14 juin 2018 · En vigueur depuis le 1 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations des avocats salariés

Résumé. Les avocats paient des cotisations basées sur leurs revenus, prélevées par leur employeur.

Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et versés par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1.

Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.

Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 4

Déplacé le samedi 1 septembre 2018

En résumé. Le calcul des cotisations pour les avocats passe de la rémunération brute à leurs revenus d'activité pris en compte pour l'assiette des cotisations.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au vendredi 31 août 2018

Créé parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5