Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Créé le 17 juillet 1986
Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la contribution de solidarité mentionnée à l'article L. 651-10 est suspendu à leur demande.
La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution.
La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution.