Code de la sécurité sociale

Article L651-13

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 17 juillet 1986 au dimanche 31 décembre 2017

Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la contribution de solidarité mentionnée à l'

article L. 651-10

est suspendu à leur demande.

La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution.