Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Créé le 17 juillet 1986
Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 % des contributions exigibles à chaque échéance.
Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.