Code de la sécurité sociale

Article L645-6

Article L645-6

Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre.

Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.

Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre .

Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.

Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre et rendus obligatoires en application de l'article L. 645-3.

Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.

Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.