Abrogé1 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 95 (V)
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2008
Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre.
Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.
Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.
Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.
Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.