Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse

Abrogée1 janvier 2004
Abrogé1 janvier 2004

Créé le 21 décembre 1985

Lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime pendant cinq ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite " subséquente " n'entraînant aucune majoration de l'allocation complémentaire. Le montant de cette cotisation est égal à la moyenne des cotisations complémentaires versées par l'intéressé pendant les six dernières années précédant la date de transformation de l'entreprise.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables qu'aux régimes complémentaires fonctionnant en application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 lors de la promulgation de la loi du 28 mai 1955.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 31 décembre 2003

Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
Article L635-8
Paragraphe 1 : Régime facultatif des assurés
Paragraphe 2 : Régime obligatoire des conjoints