Code de la sécurité sociale

Article L635-5

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 attribue aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.

Lorsqu'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée au premier alinéa exerce une activité professionnelle et, à l'âge prévu au même premier alinéa, ne demande pas l'attribution de la pension vieillesse, il continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.

Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.

Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 janvier 2018

Transféré parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 51Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de transition entre la pension d'invalidité et la pension de vieillesse, notamment en cas d'activité professionnelle, et introduit des dispositions spécifiques pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse.

Le régimeinvalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 attribueaux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.

Lorsqu'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée au premier alinéa exerce une activité professionnelle et, à l'âge prévu au même premier alinéa, ne demande pas l'attribution de la pension vieillesse, il continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.

Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article. Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 26

En résumé. Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès sont désormais calculées et recouvrées de la même manière que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse, sans référence spécifique au revenu d'activité.

Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et

Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de based'assurance vieillesse. Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévuà l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limited'un plafond fixé par décret.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. Le terme 'revenu professionnel' a été remplacé par 'revenu d'activité' pour la base de calcul des cotisations.

Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et

Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu d'activité défini à l'

article L. 131-6

, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au jeudi 22 décembre 2011

En résumé. La nouvelle version précise que le contrôle médical est effectué par le service du contrôle médical des caisses, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.

Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent

article L. 131-6

, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 8 décembre 2005

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur les régimes d'assurance invalidité-décès, en supprimant les détails spécifiques aux travailleurs non-salariés des professions artisanales.

Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.

Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'

article L. 131-6

, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.