Code de la sécurité sociale

Article L635-1

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Toute personne relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, bénéficie d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d'office affiliée.

Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur. Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions versées aux bénéficiaires du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.

La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu'il fixe.

L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les références aux organisations mentionnées dans l'article L. 621-3 par une référence directe au régime social des indépendants, et pour harmoniser la terminologie concernant le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.

Toute personne relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, bénéficie d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d'office affiliée.

Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse du régime social des indépendantsassure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur. Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions versées aux bénéficiaires du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.

La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne

L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions versées aux bénéficiaires du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1°

Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur. Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions versées aux bénéficiaires du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.

La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne

L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 26

En résumé. Les modifications concernent principalement les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations pour les travailleurs indépendants non agricoles.

Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1°

Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles

La couverture des charges est assurée par des cotisationscalculées et recouvrées dansles mêmes formeset conditions que les cotisations du régime de base. Les cotisations duespar les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévuà l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certainesconditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu'il fixe.

L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 57 (V)

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions d'affiliation et précise les modalités de calcul des pensions, notamment en différenciant la valeur des points selon leur date d'acquisition et le régime d'affiliation antérieur.

Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéficed'une pension d'invalidité, bénéficie d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d'office affiliée.

Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la datede prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurementà la création du régimeou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnéeau second alinéa du Ide l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur.

La couverture des charges est assurée par descotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s'appliquent sont fixés par décret. Ces cotisationssont assises sur le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

L'équilibre financier du régime est assurépar ses seules ressources. Un décret détermineles règles de pilotage du régime,et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administrationde la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. Le changement principal consiste en la modification de la base de calcul des cotisations, passant du 'revenu professionnel' à l'‘revenu d'activité’.

Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles

Toute personne relevant de l'un des groupes professionnels mentionnés au

article L. 621-3

, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou

Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu d'activité défini à l'

article L. 131-6

, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que

Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au jeudi 22 décembre 2011

En résumé. La modification clarifie la terminologie en remplaçant 'organisations autonomes' par 'groupes professionnels' et corrige une référence incorrecte ('l°') dans l'article L. 621-3.

Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

Toute personne relevant de l'un des groupes professionnels mentionnésau 1° ou au 2° de l'

article L. 621-3

, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou

Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au

article L. 131-6

, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que

Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 8 décembre 2005

En résumé. Le texte a été réécrit pour clarifier et moderniser les règles des régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en supprimant les références aux assemblées plénières et en précisant les modalités d'affiliation et de calcul des pensions.

Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées au l° ou au 2° de l'

article L. 621-3

, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève.

Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'

article L. 131-6

, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent.