Abrogé1 janvier 2018
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017
Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants ; en cas de défaillance, elles peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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