Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Contrôle médical

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 9 décembre 2005

Les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-3 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.
Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime social des indépendants.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 3 : Contrôle médical
Article L613-13