Code de la sécurité sociale

Article L612-8

Article L612-8

Les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement de leurs cotisations sur leur allocations ou pensions.

Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 décembre 2005

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement de leurs cotisations sur leur allocations ou pensions.

Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret.