Code de la sécurité sociale

Article L612-3

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 13 juin 2018

Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité défini au présent titre une contribution à la charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1, dont le taux est égal à 3,25 %.

Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :

1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ;

2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

Abrogé parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 84

En résumé. Le texte remplace une cotisation sociale de solidarité à taux variable par une contribution fixe de 3,25% pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 11 (VD)

En résumé. Le mode de fixation du taux et des modalités de versement de la cotisation sociale de solidarité est passé d'un arrêté interministériel à un décret.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.