Code de la sécurité sociale

Article L611-20

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

La Caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611-1. A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L611-1 (V) Code de la sécurité socialeart. L160-17 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 16 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les organismes habilités à gérer les cotisations des professions libérales et supprime les détails sur le recouvrement amiable, contentieux, ainsi que la convention de qualité de service et la lutte contre la fraude.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 13Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La nouvelle version précise les organismes de recouvrement et élargit leurs missions, tout en ajoutant des dispositions sur la qualité de service et la lutte contre la fraude.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour la Caisse nationale de confier le service des prestations maladie et maternité à des organismes régis par le présent code, se limitant désormais aux organismes régis par le code de la mutualité ou des assurances.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que les bénéficiaires d'allocations ou de pensions de retraite sont concernés, tandis que la version précédente mentionnait les pensionnés ou allocataires, et modifie l'article de référence pour les cotisations précomptées.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version étend les responsabilités des organismes délégués en y ajoutant le contentieux des cotisations et le service des prestations pour tous les bénéficiaires, tandis que la version précédente se limitait à l'encaissement des cotisations pour les professions libérales et au service des prestations uniquement pour les pensionnés et allocataires.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 31 décembre 2007

Modifié parLoi n°2007-290 du 5 mars 2007art. 54 (V)

En résumé. La responsabilité de l'encaissement des cotisations et du service des prestations maladie/maternité passe de la Caisse nationale aux caisses de base, avec une simplification des conditions d'habilitation.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006