Code de la sécurité intérieure

Article R852-3

Article R852-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services autorisés aux interceptions de sécurité

Résumé Il énumère les services et agents habilités à recourir aux interceptions de sécurité pour la collecte de renseignements.
Mots-clés : renseignement securité interception autorisation

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-stupéfiant au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au a du 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

b) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale (Direction des opérations et de l'emploi) :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

-la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la direction mentionnée au a du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la brigade de répression du banditisme, la brigade des stupéfiants et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre la version actuelle et la version précédente.

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-stupéfiant au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au a du 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

b) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale (Direction des opérations et de l'emploi) :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

- la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la direction mentionnée au a du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la brigade de répression du banditisme, la brigade des stupéfiants et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2023

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-stupéfiant au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au a du 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

b) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale (Direction des opérations et de l'emploi) :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

- la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la direction mentionnée au a du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la brigade de répression du banditisme, la brigade des stupéfiants et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 2022

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-stupéfiant au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au a du 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

b) A la direction centrale de la sécurité publique :

-le service central du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale (Direction des opérations et de l'emploi) :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

- la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la direction mentionnée au a du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la brigade de répression du banditisme, la brigade des stupéfiants et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du recensement des services habilités

Résumé des changements Le texte a été simplifié en supprimant la liste détaillée des services et sous‑directions concernés tout en conservant les grandes catégories d’autorisation.

En vigueur à partir du jeudi 2 décembre 2021

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-stupéfiant au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3. Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au a du 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

b) A la direction centrale de la sécurité publique :

-le service central du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale (Direction des opérations et de l'emploi) :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) Les services de la direction du renseignement chargés des missions de renseignement territorial et de sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la direction mentionnée au a du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la brigade de répression du banditisme, la brigade des stupéfiants et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation du renseignement penitenaire

Résumé des changements Le texte remplace plusieurs entités de renseignement dans le système pénitentiaire par un seul Service national du renseignement pénitentiare.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au a du 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

b) A la direction centrale de la sécurité publique :

-le service central du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale (Direction des opérations et de l'emploi) :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police (Direction du renseignement) :

-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services mentionnés au 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Division Entre Organisations Criminelles Et Délits Financiers

Résumé des changements La réforme scinde alors ce qui était auparavant un seul département chargé tant de lutter contre les organisations crimineuses que sur les délits financiers, créant ainsi deux unités distinctes.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au a du 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

b) A la direction centrale de la sécurité publique :

-le service central du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale (Direction des opérations et de l'emploi) :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police (Direction du renseignement) :

-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services mentionnés au 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au a du 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

b) A la direction centrale de la sécurité publique :

-le service central du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale (Direction des opérations et de l'emploi) :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police (Direction du renseignement) :

-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services mentionnés au 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.