Code de la sécurité intérieure

Article R852-3

Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur depuis le 1 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services autorisés à utiliser des interceptions de sécurité

Résumé. L'article liste les services de police et de gendarmerie autorisés à utiliser des techniques d'interception de sécurité pour des missions spécifiques comme la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée.

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-stupéfiant au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au a du 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

b) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale (Direction des opérations et de l'emploi) :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

-la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la direction mentionnée au a du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la brigade de répression du banditisme, la brigade des stupéfiants et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 février 2026

Modifié parDécret n°2026-30 du 28 janvier 2026art. 4

En résumé. La nouvelle version met à jour l'autorité du service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire en le plaçant désormais sous celle du directeur général de l'administration pénitentiaire, et non plus du directeur de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du dimanche 2 mars 2025 au samedi 31 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-201 du 28 février 2025art. 1 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2023 au samedi 1 mars 2025

Modifié parDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023art. 11

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du mercredi 2 mars 2022 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2022-277 du 28 février 2022art. 2Décret n°2022-277 du 28 février 2022art. 3

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du jeudi 2 décembre 2021 au mardi 1 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-1543 du 29 novembre 2021art. 10

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant la liste détaillée des services et sous‑directions concernés tout en conservant les grandes catégories d’autorisation.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 1 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1503 du 30 décembre 2019art. 8

En résumé. Le texte remplace plusieurs entités de renseignement dans le système pénitentiaire par un seul Service national du renseignement pénitentiare.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-684 du 28 juin 2019art. 1

En résumé. La réforme scinde alors ce qui était auparavant un seul département chargé tant de lutter contre les organisations crimineuses que sur les délits financiers, créant ainsi deux unités distinctes.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au dimanche 30 juin 2019

Créé parDécret n°2018-543 du 29 juin 2018art. 2