Code de la sécurité intérieure

Article R852-2

Créé le 13 décembre 2015 · En vigueur depuis le 1 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services autorisés à intercepter des communications pour la prévention du terrorisme

Résumé. L'article liste les services de police et de gendarmerie autorisés à utiliser des techniques d'interception pour prévenir le terrorisme.

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction nationale du renseignement territorial :

-l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

b) Au sein des directions zonales de la police nationale :

-les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

c) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

-les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

d) Au sein des directions départementales de la police nationale :

-les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la sous-direction mentionnée au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

4° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 février 2026

Modifié parDécret n°2026-30 du 28 janvier 2026art. 4

En résumé. Le changement principal consiste en la modification de l'autorité sous laquelle est placé le Service national du renseignement pénitentiaire, passant du directeur général à simplement le directeur de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2023 au samedi 31 janvier 2026

Modifié parDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023art. 11

En résumé. Le texte réorganise les services policiers en remplaçant la direction centrale par une structure plus détaillée comprenant une unité nationale, des unités zonales et plusieurs types d’unités départementales ; il déplace également le service d’assistance technique sous l’autorité du directeur général de la police judiciaire.

En vigueur du mercredi 2 mars 2022 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2022-277 du 28 février 2022art. 2

En résumé. Le texte modifie l’article 3 a en remplaçant « les services chargés des missions » par « la direction du renseignement », ce qui limite ou précise les entités autorisées à utiliser la technique.

En vigueur du jeudi 2 décembre 2021 au mardi 1 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-1543 du 29 novembre 2021art. 9

En résumé. La révision remplace dans le point 3 (a) une référence précise à une sous‑direction par une description plus large des services chargés des missions sécuritaires, ce qui ouvre potentiellement davantage d’unités à l’usage technique tout en conservant les mêmes restrictions sur l’exploitation des renseignements.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 1 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1503 du 30 décembre 2019art. 8

En résumé. Le texte remplace les multiples bureaux et cellules régionales d’information penitenaire par un seul Service national, centralisant ainsi cette fonction.

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-36 du 16 janvier 2017art. 8

En résumé. Ajout des services pénitentiaires autorisés à utiliser la même technique que celle employée par la police et la gendarmerie, étendant ainsi le champ d’application aux établissements correctionnels sans modifier les règles existantes.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 31 janvier 2017

Modifié parDécret n°2015-1689 du 17 décembre 2015art. 4

En résumé. La nouvelle rédaction limite l’autorisation d’utiliser la technique aux "unités départementales" plutôt qu’aux "unités territoriales", réduisant ainsi le champ d’application pour les services concernés.

En vigueur du dimanche 13 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2015-1639 du 11 décembre 2015art. 4