Code de la sécurité intérieure

Article R765-5

Article R765-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives à la sécurité civile en Polynésie française

Résumé L'article R. 765-5 adapte les règles de sécurité civile pour la Polynésie française, en changeant les références et en précisant qui donne les autorisations.

Pour l'application des dispositions du chapitre V du titre II du présent livre en Polynésie française :

1° A l'article R. 725-1 :

a) La référence à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-2 du même code ;

b) Au 3°, les mots : ", des associations et des membres des réserves communales de sécurité civile mentionnées à l'article L. 724-2 ; " sont remplacés par les mots : " et des associations " ;

2° A l'article R. 725-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : " pour une union d'associations ou " sont supprimés et le mot : " mentionnées " est remplacé par le mot : " mentionnée " ;

b) Au second alinéa, les mots : " à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou " sont supprimés et le mot : " leurs ", remplacé par le mot : " ses " ;

3° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;

4° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :

Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.

5° A l'article R. 725-8, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " et " préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " et " haut-commissaire ".


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des dispositions relatives aux autorisations de sécurité civile en Polynésie française

Résumé des changements L’amendement élargit les modifications précédentes en mettant à jour plusieurs articles du chapitre V : il remplace les références aux codes L1424 par L1852 dans les articles R 625‑1 et R 625‑3 ; il corrige la rédaction concernant les associations et unions d’associations ; il précise que le haut‐commissaire délivre l’agrément sauf pour les réseaux annexes qui restent sous la compétence du ministre chargé de la sécurité civile ; enfin il remplace « préfet » par « haut‐commissaire » dans le Journal officiel.

Pour l'application des dispositions du chapitre V du titre II du présent livre en Polynésie française :

1° A l'article R. 725-1 :

a) La référence à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-2 du même code ;

b) Au 3°, les mots : ", des associations et des membres des réserves communales de sécurité civile mentionnées à l'article L. 724-2 ; " sont remplacés par les mots : " et des associations " ;

2° A l'article R. 725-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : " pour une union d'associations ou " sont supprimés et le mot : " mentionnées " est remplacé par le mot : " mentionnée " ;

b) Au second alinéa, les mots : " à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou " sont supprimés et le mot : " leurs ", remplacé par le mot : " ses " ;

3° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;

4° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :

Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.

5° A l'article R. 725-8, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " et " préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " et " haut-commissaire ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Pour l'application des dispositions du chapitre V du titre II du présent livre en Polynésie française :

1° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;

2° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :

" Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française. " ;

3° A l'article R. 725-8, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " et " préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " et " haut-commissaire ".