Code de la sécurité intérieure

Article D764-6

Article D764-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adaptation des dispositions de sécurité civile à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Cet article adapte les règles de sécurité pour Saint-Pierre-et-Miquelon, en changeant qui est responsable des opérations de sauvetage d'avions en détresse.

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : " départemental " est supprimé ;
2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : " départemental " est supprimé ;

2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.

" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :

" 1° Dans les secteurs terrestres :

" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;

" b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;

" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".