Code de la sécurité intérieure

Article R763-5

Article R763-5

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Application des dispositions de la sécurité civile à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé L'article R763-5 change les règles de sécurité en mer pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en remplaçant le préfet maritime par le délégué du Gouvernement et en permettant un centre de sauvetage ou la délégation de ses fonctions.

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
a) L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
b) Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

a) L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;

b) Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".