Code de la sécurité intérieure

Article D763-6

Article D763-6

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Application des dispositions de sécurité civile à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Les règles de sécurité civile sont adaptées pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin avec des modifications de termes et de responsabilités pour les opérations de sauvetage aérien.

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : " départemental " est supprimé ;
2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) Au représentant de l'Etat dans la collectivité pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : " départemental " est supprimé ;

2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.

" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :

" 1° Dans les secteurs terrestres :

" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;

" b) Au représentant de l'Etat dans la collectivité pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;

" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".