Code de la sécurité intérieure

Article R731-4

Abrogé15 février 2025

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur du 22 juin 2022 au 14 février 2025

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout plan communal de sauvegarde élaboré à l'initiative du maire, même si un tel plan n'est pas obligatoire pour la commune.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 février 2025

En vigueur du mercredi 22 juin 2022 au vendredi 14 février 2025

Modifié parDécret n°2022-907 du 20 juin 2022art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie le texte en supprimant les détails spécifiques sur le contenu du plan communal de sauvegarde, se concentrant uniquement sur son élaboration à l'initiative du maire.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mardi 21 juin 2022

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.