Code de la sécurité intérieure

Article R723-15

Article R723-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période probatoire des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les pompiers volontaires ont une période d'essai d'un à trois ans pour se former et peuvent intervenir dès qu'ils valident des compétences.

Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade.

Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale.

Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.

L'autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, notamment pour ses droits à l'avancement.

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des possibilités d’intervention durant la période probatoire et simplification du processus disciplinaire

Résumé des changements Le texte autorise désormais les pompiers volontaires en apprentissage à intervenir progressivement pendant leur formation tout en précisant que leur période probatoire se termine après un an ou lorsqu’ils valident leurs compétences ; il supprime également le besoin d’un avis préalable du comité pour résilier leur engagement si les exigences ne sont pas remplies.

Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade.

Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale.

Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.

L'autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, notamment pour ses droits à l'avancement.

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.

L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.

L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.

La période probatoire validée entre en compte pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.