Code de la sécurité intérieure

Article R726-7

Article R726-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'habilitation des services publics pour dispenser des formations aux premiers secours

Résumé Pour enseigner les premiers secours, les services publics doivent avoir des formateurs qualifiés et le bon matériel.

Peuvent être habilités à dispenser des formations aux premiers secours les services publics mentionnés à l'article L. 726-1 qui disposent d'une équipe pédagogique, d'une liste d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.

Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être habilités à dispenser des formations aux premiers secours les services publics mentionnés à l'article L. 726-1 qui disposent d'une équipe pédagogique, d'une liste d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.

Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.