Code de la sécurité intérieure

Article R632-23

Article R632-23

Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le jeudi 1 septembre 2022

Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.