Article R632-22
Abrogé depuis le 2022-09-01 par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
1 version