Code de la sécurité intérieure

Article R632-15

Article R632-15

Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :
1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;
2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le jeudi 1 septembre 2022

Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :

1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;

2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.