Code de la sécurité intérieure

Article R625-6

Article R625-6

Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3.

Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le samedi 1 mars 2025

Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3.

Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3.

Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.

Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.