Code de la sécurité intérieure

Article R625-8

Article R625-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions à l'encontre des personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs

Résumé Les organismes de certification peuvent être punis s'ils ne vérifient pas correctement les formations de sécurité ou ne prennent pas les mesures nécessaires en cas de problème.

A l'exception de l'interdiction d'exercice, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs peuvent faire l'objet des sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité procède à l'un des constats suivants :

1° Les contrôles prévus à l'article R. 625-6 ou au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 n'ont pas été réalisés ;

2° Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs n'ont pas émis les prescriptions ou pris les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 alors qu'elles étaient nécessaires.

Ces sanctions peuvent être assorties des pénalités financières mentionnées à l'article L. 634-9.

Les modalités de publication des sanctions prévues à l'article L. 634-15 sont applicables aux sanctions prises en application du présent article.

Le Conseil national des activités privées de sécurité informe France compétences des sanctions prises en application du présent article.


Historique des versions

Version 1

A l'exception de l'interdiction d'exercice, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs peuvent faire l'objet des sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité procède à l'un des constats suivants :

1° Les contrôles prévus à l'article R. 625-6 ou au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 n'ont pas été réalisés ;

2° Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs n'ont pas émis les prescriptions ou pris les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 alors qu'elles étaient nécessaires.

Ces sanctions peuvent être assorties des pénalités financières mentionnées à l'article L. 634-9.

Les modalités de publication des sanctions prévues à l'article L. 634-15 sont applicables aux sanctions prises en application du présent article.

Le Conseil national des activités privées de sécurité informe France compétences des sanctions prises en application du présent article.