Article R625-1
Abrogé depuis le 2025-03-01
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2025-03-01
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En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022
Abrogé le samedi 1 mars 2025
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées, refusées ou retirées par la commission d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale est établie.
Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.