Code de la sécurité intérieure

Article R625-1

Article R625-1

Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le samedi 1 mars 2025

Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées, refusées ou retirées par la commission d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale est établie.

Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.