Code de la sécurité intérieure

Article R616-10

Article R616-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de demande d'autorisation préalable pour la formation professionnelle en protection des navires

Résumé Pour former des agents de protection des navires, il faut une autorisation et une lettre d'embauche.

Pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du présent titre relatives à l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle :

1° La demande d'une autorisation préalable prévue à l'article R. 612-21 mentionne l'activité visée au 4° de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-22, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

3° La demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle est également accompagnée de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’activités autorisées

Résumé des changements L’article remplace la mention d’une activité unique (« protection des navires en mer ») par une référence à l’article L 611‑1 et aux spécialités définies par arrêté conjoint ministériel, élargissant ainsi le champ d’activités concernées.

Pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du présent titre relatives à l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle :

1° La demande d'une autorisation préalable prévue à l'article R. 612-21 mentionne l'activité visée au de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-22, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

3° La demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle est également accompagnée de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 2 décembre 2014

Pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du présent titre relatives à l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle :

1° La demande d'une autorisation préalable prévue à l'article R. 612-21 mentionne l'activité : " protection des navires en mer " ;

2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-22, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

3° La demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle est également accompagnée de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.