Code de la sécurité intérieure

Article R613-89

Article R613-89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de port d'armes pour les agents de protection physique

Résumé Les agents de protection physique peuvent porter des armes avec une autorisation valable un an, qu'ils doivent toujours avoir avec eux et montrer aux autorités si demandé.

L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle mentionne l'identité de la personne protégée, le type d'armes pouvant être portées et n'est valable que durant l'exercice de la mission de protection de cette personne.

Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens. Elle devient caduque lorsque la mission de l'agent auprès de la personne concernée prend fin ou lorsqu'il ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée de protection physique des personnes.

Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'agent doit être porteur d'une copie de cette autorisation durant l'exécution de la mission. Il est en outre tenu de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-35 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence d’article du carnet de tir

Résumé des changements La seule modification porte sur la référence d’article relative au carnet de tir, qui passe de l’article R 625‑20 à l’article R 625‑35.

L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle mentionne l'identité de la personne protégée, le type d'armes pouvant être portées et n'est valable que durant l'exercice de la mission de protection de cette personne.

Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens. Elle devient caduque lorsque la mission de l'agent auprès de la personne concernée prend fin ou lorsqu'il ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée de protection physique des personnes.

Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'agent doit être porteur d'une copie de cette autorisation durant l'exécution de la mission. Il est en outre tenu de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-35 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle mentionne l'identité de la personne protégée, le type d'armes pouvant être portées et n'est valable que durant l'exercice de la mission de protection de cette personne.

Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens. Elle devient caduque lorsque la mission de l'agent auprès de la personne concernée prend fin ou lorsqu'il ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée de protection physique des personnes.

Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'agent doit être porteur d'une copie de cette autorisation durant l'exécution de la mission. Il est en outre tenu de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.