Code de la sécurité intérieure

Article D613-84

Article D613-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D613-84

Résumé La commission de sécurité doit être consultée pour des avis avant l'installation de certains dispositifs de sécurité. Elle examine les projets, les raisons et les contraintes, et donne un avis après consultation d'experts.

La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 de la mise en œuvre des dispositifs de substitution mentionnés à l'article D. 613-67 et au premier alinéa de l'article D. 613-72, des dispositifs optionnels mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l'article D. 613-72 et à l'article D. 613-73 et du dispositif alternatif mentionné au cinquième et au douzième alinéas de l'article D. 613-74.
Cette saisine comporte :
1° Les autorisations éventuellement nécessaires ;
2° Le projet détaillé ;
3° La motivation des choix retenus ;
4° Un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66.
L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.


Historique des versions

Version 1

La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 de la mise en œuvre des dispositifs de substitution mentionnés à l'article D. 613-67 et au premier alinéa de l'article D. 613-72, des dispositifs optionnels mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l'article D. 613-72 et à l'article D. 613-73 et du dispositif alternatif mentionné au cinquième et au douzième alinéas de l'article D. 613-74.

Cette saisine comporte :

1° Les autorisations éventuellement nécessaires ;

2° Le projet détaillé ;

3° La motivation des choix retenus ;

4° Un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66.

L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.