Code de la sécurité intérieure

Article D613-75

Article D613-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipement des distributeurs automatiques de billets à risque

Résumé Les distributeurs automatiques de billets risqués doivent avoir des dispositifs pour inutiliser les fonds, approuvés par des règles spécifiques et des accords entre l'État et les banques.

Les automates bancaires dont les conditions et zones d'implantation présentent une exposition particulière au risque d'attaque, selon les critères définis par une convention entre l'Etat et les représentants des établissements de crédit et des établissements financiers, sont équipés d'un dispositif garantissant que les fonds déposés pourront être rendus impropres à leur destination, agréé dans les conditions prévues aux articles R. 613-53 à R. 613-56.

A défaut de convention signée dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret n° 2015-744 du 24 juin 2015, ou en cas de désaccord sur sa modification, un arrêté du ministre de l'intérieur définit les critères prévus au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans un délai de douze mois à compter de la date de signature de la convention ou de publication de l'arrêté.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ applicatif et changement du dispositif réglementaire

Résumé des changements La nouvelle version limite l’obligation aux automatismes présentant un risque particulier et introduit la définition des critères par arrêté ministériel plutôt que le délai initial de trois mois pour l’agrément.

Les automates bancaires dont les conditions et zones d'implantation présentent une exposition particulière au risque d'attaque, selon les critères définis par une convention entre l'Etat et les représentants des établissements de crédit et des établissements financiers, sont équipés d'un dispositif garantissant que les fonds déposés pourront être rendus impropres à leur destination, agréé dans les conditions prévues aux articles R. 613-53 à R. 613-56.

A défaut de convention signée dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret n° 2015-744 du 24 juin 2015, ou en cas de désaccord sur sa modification, un arrêté du ministre de l'intérieur définit les critères prévus au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans un délai de douze mois à compter de la date de signature de la convention ou de publication de l'arrêté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés d'un dispositif garantissant que les fonds délivrés ou déposés pourront être rendus impropres à leur destination, agréé par le ministre de l'intérieur conformément aux articles R. 613-53 à R. 613-56.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'agrément d'au moins deux dispositifs :

1° A toute nouvelle implantation ou tout remplacement d'un distributeur automatique de billets ou d'un guichet automatique de banque ;

2° Dans les trois ans, pour les automates bancaires présentant un caractère prioritaire, déterminés par une convention nationale entre les représentants des établissements de crédit, des établissements financiers et de l'Etat, qui fixe les conditions et emplacements d'implantation prioritaire de ces dispositifs ou, à défaut, par un arrêté du ministre de l'intérieur ;

3° Dans les cinq ans, pour l'ensemble des automates bancaires.