Code de la sécurité intérieure

Article R613-16-6

Article R613-16-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification technique des agents cynophiles

Résumé Pour travailler, un agent avec un chien doit passer un test pour montrer qu'ils peuvent trouver des explosifs et suivre les règles de sécurité.

La certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 est délivrée à chaque agent cynophile par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :

1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;

2° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans un lieu dont ils ont la garde ou au sein des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;

3° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à réaliser une action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 2° ;

4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;

5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 613-16-14.

Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'évaluation est réalisée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

La certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 est délivrée à chaque agent cynophile par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :

1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;

2° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans un lieu dont ils ont la garde ou au sein des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;

3° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à réaliser une action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 2° ;

4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;

5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 613-16-14.

Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'évaluation est réalisée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.