Code de la sécurité intérieure

Article R612-28-1

Article R612-28-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification et qualification professionnelle des agents cynotechniques

Résumé Les agents avec des chiens doivent être formés pour trouver des explosifs et gérer les risques.

I.-Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque les agents exercent la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :

1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;

4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;

5° A l'organisation des services intervenant dans la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives ;

6° Aux différents protocoles d'intervention d'une équipe cynotechnique ;

7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.

II.-La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au I attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;

2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

3° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;

4° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 3°.


Historique des versions

Version 1

I.-Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque les agents exercent la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :

1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;

4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;

5° A l'organisation des services intervenant dans la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives ;

6° Aux différents protocoles d'intervention d'une équipe cynotechnique ;

7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.

II.-La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au I attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;

2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

3° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;

4° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 3°.