Code de la sécurité intérieure

Article R612-5

Article R612-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour l'exercice d'une activité privée de sécurité

Résumé Une demande d'autorisation pour une activité de sécurité privée doit inclure des infos précises sur l'entreprise et ses dirigeants.

Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce.

Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification source d’identification & mise à jour terminologie

Résumé des changements La nouvelle version précise que le numéro d’identification doit provenir d’un organisme unique désigné par la loi commerciale, remplace le terme « statuts » par « statut », et met à jour la référence législative.

Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce.

Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions procédurales relatives à la soumission de la demande

Résumé des changements Le texte actuel supprime les indications précises sur qui doit déposer la demande d’autorisation et où elle doit être déposée (commission locale et ressort de l’immatriculation ou établissement), ne conservant que les exigences de contenu telles que le numéro d’identification et les informations sur la personne physique ou morale.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

La demande d'autorisation prévue à l'article L. 612-9 mentionne le numéro unique d'identification. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de numéro requis

Résumé des changements L’article passe de l’obligation de fournir le numéro d’immatriculation au registre du commerce à la nécessité de préciser un numéro unique d’identification dans la demande.

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2021

Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est faite, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.

La demande mentionne le numéro unique d'identification. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la compétence des commissions et précisions sur les pièces à fournir

Résumé des changements La nouvelle rédaction limite la compétence aux commissions locales basées sur le lieu d’immatriculation ou d’établissement et précise les pièces à fournir ainsi que les modalités de dépôt selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est faite, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.

La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans le département du siège de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement.