Code de la sécurité intérieure

Article R514-3

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des représentants des agents de police municipale

Résumé. Les représentants des agents de police municipale dans la commission consultative sont choisis par les syndicats et leur mandat dure jusqu'aux prochaines élections.

Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :
1° Chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;
2° Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.

Historique des versions