Code de la sécurité intérieure

Article R512-8

Créé le 30 novembre 2016 · En vigueur depuis le 8 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation et signature des conventions locales de sûreté des transports

Résumé. Les conventions locales de sûreté des transports collectifs doivent être approuvées par l'État et signées par les maires, après délibération, et peuvent être dénoncées avec un préavis de trois mois.

Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans ces départements.

La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux.

La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 juillet 2018

Modifié parDécret n°2018-583 du 6 juillet 2018art. 4

En résumé. Ajout d’une exigence d’approbation par le préfet de police pour les communes situées dans Paris et ses banlieues (Hauts‑de‑Seine ; Seine‑Saint‑Denis ; Val‑de‑Marne).

En vigueur du mercredi 30 novembre 2016 au samedi 7 juillet 2018

Créé parDécret n°2016-1616 du 28 novembre 2016art. 1