Code de la sécurité intérieure

Article R511-24

Article R511-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de port et d'emploi des armes par les agents de police municipale

Résumé Un policier municipal ne peut emporter qu'une seule arme fournie par sa ville lors d'une mission.

Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, que des armes, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.

Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.

Pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section un agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter qu'une seule arme parmi celles mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du nombre d’armes portées

Résumé des changements Ajout d’une règle limitant les agents à une seule arme parmi certaines catégories.

Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, que des armes, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.

Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.

Pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section un agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter qu'une seule arme parmi celles mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du nombre d’armes autorisées

Résumé des changements Les agents de police municipale peuvent désormais porter plusieurs armes au lieu d’une seule.

En vigueur à partir du mercredi 30 novembre 2016

Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, que des armes, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.

Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.

Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.