Code de la sécurité intérieure

Article R413-18

Article R413-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation pédagogique de l'École nationale supérieure de la police

Résumé Le directeur de l'école de police dirige le conseil pédagogique qui décide des programmes de formation et des certifications professionnelles.

Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres.

Dans le cadre des orientations définies par le comité pédagogique de l'académie de police, le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il est consulté sur les créations de certifications professionnelles.

Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint.

Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions pédagogiques & mise à jour du rôle présidant

Résumé des changements L’article a élargi ses missions pédagogiques en ajoutant un cadre lié au comité pédagogique policier, étendu les programmes à la formation professionnelle tout au long de la vie, remplacé « certificats » par « certifications professionnelles » et changé l’intervenant présidant lors d’absence du directeur (de "directeur de la stratégie" à "directeur adjoint"),

Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres.

Dans le cadre des orientations définies par le comité pédagogique de l'académie de police, le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il est consulté sur les créations de certifications professionnelles.

Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint.

Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du rôle du directeur et mise à jour réglementaire

Résumé des changements Le texte précise que le directeur porte désormais la responsabilité de la mission pédagogique et introduit une référence à l’article R 413‑11 concernant la gratuité des fonctions des membres du conseil.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2018

Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres. Le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.

Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.

Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.

Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.

Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites.