Code de la sécurité intérieure

Article R413-5

Article R413-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de la police

Résumé Le président et les membres du conseil de l'école de police sont nommés pour quelques années, avec possibilité de renouveler.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.

Par dérogation, les membres du conseil d'administration mentionnées aux b et c du 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, après chaque élection au comité social de l'école ou pour le renouvellement de commissions administratives paritaires.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nomination à quatre ans pour des membres spécifiques

Résumé des changements Une nouvelle clause ajoute que certains membres du conseil d'administration (b et c du 7°) sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable après chaque élection au comité social ou le renouvellement de commissions administratives paritaires.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.

Par dérogation, les membres du conseil d'administration mentionnées aux b et c du 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, après chaque élection au comité social de l'école ou pour le renouvellement de commissions administratives paritaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de nomination et élargissement du conseil d’administration

Résumé des changements La nouvelle version change la base de la nomination du président d’un simple propositional à un rapport ministériel, étend les membres nommés au conseil d’administration (de l’article R 413‑4 § 3‑5 à § 7) et supprime la règle spéciale concernant la durée des mandats des représentants des élèves.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2018

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable ; les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable.

Toutefois, la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires, des élèves officiers et des officiers stagiaires.