Code de la sécurité intérieure

Article R413-4

Article R413-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police

Résumé L'article dit qui siège au conseil de l'école de police et comment ils sont choisis.

Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres :

1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Six membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

b) Le directeur général de la police nationale ;

c) Le préfet de police de Paris ;

d) Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;

e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

f) Le directeur de l'académie de police ;

3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :

a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat et dotée d'une police municipale, désigné par le ministre de l'intérieur ;

6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :

a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;

b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;

c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.

Les membres de droit peuvent se faire représenter.

Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.

Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des postes clés et critères d’éligibilité

Résumé des changements La composition du conseil a changé : deux postes ont reçu de nouveaux titres (le responsable financier remplace celui en charge des compétences ; l’académicien remplace celui chargé recrutement/formation), tandis qu’il faut désormais que le maire dirige une commune dotée d’une police municipale.

Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres :

1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Six membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

b) Le directeur général de la police nationale ;

c) Le préfet de police de Paris ;

d) Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;

e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

f) Le directeur de l'académie de police ;

3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :

a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat et dotée d'une police municipale, désigné par le ministre de l'intérieur ;

6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :

a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;

b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;

c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.

Les membres de droit peuvent se faire représenter.

Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.

Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du nombre de membres avec réorganisation

Résumé des changements La loi augmente le nombre total à vingt‑trois membres en ajoutant deux nouveaux postes liés à la sécurité intérieure tout en réduisant certains représentants issus des ministères et introduit des règles supplémentaires concernant les pouvoirs intérimaires et les durées liées aux fonctions.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2018

Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres :

1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

Six membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

b) Le directeur général de la police nationale ;

c) Le préfet de police de Paris ;

d) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

f) Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ;

Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :

a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat, désigné par le ministre de l'intérieur ;

6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :

a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;

b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;

c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.

Les membres de droit peuvent se faire représenter.

Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.

Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres :

1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de la police nationale ;

b) Le préfet de police ;

c) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

d) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

3° Quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :

a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Une sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

c) Un président d'université, sur proposition de la Conférence des présidents d'université ;

d) Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat ;

4° Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

5° Dix représentants élus :

a) Quatre représentants des élèves, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires, et, pour la durée de leur formation, d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;

b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;

c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de la police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.

Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Les membres de droit peuvent se faire représenter.