Code de la sécurité intérieure

Article R411-29-1

Article R411-29-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de port et de transport des armes pour les policiers réservistes

Résumé Les policiers réservistes peuvent porter une arme uniquement après vérification médicale et formation, avec autorisation ministérielle et chef d’affectation ; ils ne la gardent que pendant la mission.
Mots-clés : Police nationale Réserve opérationnelle Armes Formation Sécurité intérieure

Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-29, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, aux policiers réservistes de la police nationale :

1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;

2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.

Les policiers réservistes de la police nationale ne peuvent porter et transporter les armes susmentionnées, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.

Le chef du service d'affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier réserviste ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Il est interdit aux policiers réservistes de la police nationale de porter les armes qui leur sont confiées par l'administration lorsqu'ils sont hors service.


Historique des versions

Version 1

Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-29, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, aux policiers réservistes de la police nationale :

1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;

2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.

Les policiers réservistes de la police nationale ne peuvent porter et transporter les armes susmentionnées, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.

Le chef du service d'affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier réserviste ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Il est interdit aux policiers réservistes de la police nationale de porter les armes qui leur sont confiées par l'administration lorsqu'ils sont hors service.