Code de la sécurité intérieure

Article R411-29

Article R411-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port d’armes par les policier reserviste

Résumé Les policiers reservistes peuvent porter des armes de service (pistolets), grenades à main ou lacrymogène, bâtons ou lanceurs 40 mm s’ils sont habilités par arrêté du ministre et que la mission l’exige.
Mots-clés : Police nationale Réserve opérationnelle Armes

Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.

Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.

Les policiers réservistes, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :

-des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;

-des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;

-de bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.

Les réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter :

-des lanceurs de balles de défense de 40 mm relevant des dispositions du 4° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des munitions correspondant aux lanceurs mentionnés à l'alinéa précédent relevant des dispositions du 5° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.

Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des armes autorisées & suppression des limitations

Résumé des changements La nouvelle version étend les armes que peuvent porter les policiers réservistes (grenades et autres dispositifs) tout en supprimant plusieurs restrictions antérieures sur leur utilisation pendant une mission ainsi que sur la possibilité pour le commandement d’en retirer l’autorisation ; elle introduit aussi un régime spécifique aux réservistes retraités disposant déjà d’une habilitation préalable.

Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.

Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.

Les policiers réservistes, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :

-des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du du II de l'article R. 311-2 ;

-des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;

-de bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.

Les réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter :

-des lanceurs de balles de défense de 40 mm relevant des dispositions du 4° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des munitions correspondant aux lanceurs mentionnés à l'alinéa précédent relevant des dispositions du 5° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2. Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du cadre d’admission par un cadre de port d’armes

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux conditions d’admission à la réserve civile et introduit un cadre complet concernant le port, l’usage et la sécurisation des armes pour les policiers réservistes.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2022

Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes de la police nationale peuvent être dotés d'armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml relevant des dispositions du b du IV de l'article R. 311-2 et de bâtons de défense qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite et conformément aux instructions reçues.

Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.

Les modalités du port de l'arme, notamment la formation initiale et continue au tir, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le chef du service d'affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le réserviste n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme mentionnées à l'article R. 411-26 ou si, à l'issue des séances d'entraînement mentionnés au même article, il apparaît que le réserviste ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.

Il est interdit aux policiers réservistes de la police nationale de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service.

Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La signature du contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve civile sont satisfaites.

Les mentions figurant au contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale sont notamment les suivantes :

1° La direction d'emploi ;

2° Les missions confiées au réserviste ;

3° L'organisation du temps de travail ;

4° Les règles d'indemnisation ;

5° Les obligations de formation ;

6° La durée du contrat et celle de l'obligation de disponibilité ;

7° Les modalités de suspension, de résiliation du contrat et de radiation de la réserve.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.