Code de la sécurité intérieure

Article R411-2

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions des fonctionnaires actifs de la police nationale

Résumé. Les policiers ont pour missions de protéger, prévenir la criminalité, maintenir l'ordre et coopérer internationalement, tout en respectant les principes républicains.

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités :
1° De protection des personnes et des biens ;
2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ;
3° De police administrative ;
4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
5° De recherche de renseignements ;
6° De maintien de l'ordre public ;
7° De coopération internationale ;
8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
9° De formation des personnels.
Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités :
1° De protection des personnes et des biens ;
2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ;
3° De police administrative ;
4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
5° De recherche de renseignements ;
6° De maintien de l'ordre public ;
7° De coopération internationale ;
8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
9° De formation des personnels.
Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.