Code de la sécurité intérieure

Article R411-3

Article R411-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port et utilisation des armes par les fonctionnaires de la police nationale

Résumé Les policiers doivent toujours porter leur arme et un gilet pare-balles en service, avec des règles strictes mais des exceptions possibles.

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle.
Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle.

Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.

Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.

Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.