Code de la sécurité intérieure

Article R344-38

Article R344-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux jeux d'argent et de hasard dans les fêtes foraines et traditionnelles en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on peut jouer à des jeux d'argent pendant les fêtes foraines et traditionnelles, mais pas aux machines à sous.

Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux à l'exclusion des machines à sous, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des jeux dérogés

Résumé des changements La dérogation passe désormais aux jeux d’argent et de hasard en général (au lieu uniquement des loteries) tout en précisant que seules les machines à sous sont exclues.

Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux à l'exclusion des machines à sous, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les loteries et appareils de jeux à l'exclusion des appareils définis au 3° de l'article R. 344-14, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.